36. Si, à la date prévue pour la séance du comité, l’huissier n’a pas transmis d’observations écrites et ne se présente pas à l’heure et au lieu indiqués, le comité procède en son absence sans autre avis ni délai et considère qu’il n’a pas d’observation à présenter.
OPQ 2018-167Décision OPQ 2018-167, a. 36.